Droit de la famille et divorce
Il s’agit de l’une des activités principales du cabinet de Maître BESSIERE.

Mariage, pacs, concubinage ou union libre : votre divorce ou votre séparation marquera une étape importante dans votre vie qui nécessitera souvent le recours à un avocat. Forte d'une solide expérience en cette matière, qui constitue l'une des activités principales de son cabinet d'Avocat à Perpignan, Maître BESSIERE sera particulièrement attentive à assurer la défense vos intérêts.

Le divorce :

Quelles sont les différentes formes de divorce ?

Il existe 4 formes types de divorce :

Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats

Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci

Le divorce pour altération définitive du lien con jugal

Le divorce pour faute

Le recours à un avocat est obligatoire pour toutes les procédures en divorce.

Seul un avocat pourra pour conseiller et déterminer quelle forme de divorce est la plus adaptée à votre situation familiale et patrimoniale ainsi qu’ à vos besoins.

1) Le divorce par consentement mutuel par actes d’avocats : un divorce sans juge

C’est le véritable divorce « amiable », obtenu sans passer devant un juge.

Dans notre jargon, nous parlons de « DCM ». (divorce par consentement mutuel)

Il suppose que les deux époux soient tous les deux entièrement d’accord pour divorcer et qu’ils soient également d’accord sur toutes conséquences de leur divorce, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne les enfants.

La loi exige que chaque époux ait son propre avocat.

Cette procédure est très avantageuse puisqu’elle permet notamment d’obtenir un divorce dans un délai rapide, sans devoir se rendre dans un Tribunal.

Par ailleurs son coût est moins élévé que pour les autres procédures judiciaires en divorce.

Il est important de souligner que cette procédure présente une grande souplesse puisqu’elle permet aux époux de prévoir des modalités très précises, de manière totalement consensuelle.

Cette procédure est moins traumatisante qu’une procédure judiciaire en divorce qui peut s’avérer très éprouvrante et lourde de conséquences sur le plan psychologique.

Lors de notre premier rendez-vous, nous pourrons évaluer ensemble si cette formule est la plus adaptée en ce qui vous concerne et nous pourrons vous informer clairement sur les conséquences qui en résulteront.

Le DCM comporte les 6 phases :

1ère phase : chacun des époux choisit son propre avocat

Le rendez-vous avec l’avocat permettra de vérifier que le DCM est bien le plus conforme à la situation des époux et notamment à leur situation patrimoniale.

Les échanges entre les deux avocats permettront également de s’assurer que le DCM correspond bien à la volonté des deux époux, ce qui est essentiel.

2ème phase: la rédaction de la convention de divorce par l’avocat :

Cette phase est capitale dès lors que la convention de divorce va prévoir les rapports entre les époux qui ont vocation à s’appliquer pendant longtemps, tout comme leurs relations avec leurs enfants.

Nous serons bien évidemment très vigilants à ce que cette convention de divorce soit rédigée avec la plus grande attention et nous veillerons scrupuleusement au respect de sa pleine efficacité juridique.

3ème phase : le délai de réflexion de 15 jours :

Lorsque que le projet de convention de divorce aura été validé, il devra être envoyé à chacun des époux par son avocat respectif par courrier recommandé avec accusé de réception.

Un délai de 15 jours commencera alors à courir à compter de la réception du courrier RAR par les époux, avant l’expiration duquel la signature définitive de la convention de divorce ne pourra avoir lieu.

C’est un délai de réflexion légal qui doit permettre aux époux d’avoir le temps de mesurer pleinement la portée de leurs engagements.

 4ème phase: la signature de la convention de divorce :
La signature aura lieu au moins 15 jours après que chacun des deux époux ait bien réceptionné le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par son avocat.

Elle aura lieu au cabinet de l’un des deux avocats et nécessite obligatoirement la présence des deux avocats et des deux époux.

5ème phase: le dépôt au rang des minutes d’un notaire :

L’Avocat disposera d’un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention pour l’adresser au notaire par courrier RAR, avec l’ensemble des pièces nécessaires.

Le Notaire disposera alors à son tour d’un nouveau délai de 15 jours suivant la date de réception de la convention de divorce pour procéder à son dépôt au rang de ses minutes, ce qui lui confèrera date certaine et force exécutoire.

La convention de divorce aura alors les mêmes effets qu’un jugement de divorce.

Le Notaire adressera ensuite à l’avocat une attestation de dépôt mentionnant l’identité des époux et la date du dépôt.

L’Avocat adressera dès récepton cette attestation à son client.

6ème phase : la transcription du divorce sur les actes de l’Etat Civil des époux :
:

Enfin l’Avocat se chargera des formalités de transcription du divorce sur l’acte de mariage et sur les actes de naissance des époux auprès des mairies concernées.

2) Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage :

Ce divorce peut être demandé au Tribunal Judiciaire conjointement par les deux époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut également être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.

Cet acte peut être régularisé avant l’introduction de l’instance ou à tout moment de la procédure.

En revanche cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel : cela signifie qu’une fois donnée, il ne sera pas possible de revenir dessus.

Le divorce sera alors automatiquement prononcé par le Tribunal et celui-ci n’aura donc plus qu’à se prononcer sur ses conséquences relatives aux époux et aux enfants.
Cette procédure sera proposée lorsque les époux sont tous deux d’accord pour divorcer et qu’ils n’ont pas de faute à reprocher à leur conjoint, ou que ces fautes ne sont pas assez caractérisées.
Parfois les fautes que les époux pourraient invoquer sont bien réelles mais ils ne souhaitent pas en faire état dans une décision de justice, par exemple pour préserver les enfants.

3) Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Ce divorce peut être sollicité au Tribunal par l’un des deux époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si l’époux a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est alors apprécié au prononcé du divorce.

Cette dernière disposition permet donc d’introduire immédiatement une instance en divorce, sans avoir à attendre, le cas échéant, l’expiration du délai de séparation d’un an.

Ce type de divorce sera proposé lorsqu’un seul des époux souhaite divorcer et qu’il n’a pas de faute à reprocher à son conjoint (ou qu’elles ne sont pas suffisantes, ou qu’il ne souhaite pas les invoquer).

4) Le divorce pour faute :

Le divorce pour faute peut être demandé au Tribunal par l’un des deux époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L’autre époux pourra aussi invoquer les fautes de son conjoint, en formulant une demande reconventionnelle en divorce pour faute.

Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Si une seule demande est accueillie, le divorce est alors prononcé aux torts et griefs exclusifs de l’un des époux.

La pension alimentaire et les mesures provisoires pendant la procédure de divorce ou de séparation de corps :

En raison de la longueur des délais de la justice, un divorce judiciaire ou une séparation de corps peuvent ne pas intervenir avant plusieurs mois, voir même avant plusieurs années.

Il est donc souvent nécessaire de demander au Juge qu’il prenne les mesures provisoires pour assurer l’existence des époux et des enfants à compter de l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

Le Juge pourra ainsi statuer notamment sur l’attribution du domicile conjugal à l’un des époux, fixer la résidence des enfants au domicile de l’un des parents, préciser les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent et condamner l’un des parents à verser une pension alimentaire.

Ces demandes peuvent être faites soit au début de la procédure soit plus tard pendant la procédure.

Le Juge peut notamment :

  • Ordonner une mesure de médiation,
  • Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux, notamment vis-à-vis des enfants (exercice de l’autorité parentale, lieu de résidence habituelle des enfants, droit de visite et d’hébergement, contribution à leur entretien et à leur éducation,…),
  • Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non,
  • Désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
  • Accorder à l’un des époux une provision pour frais d’instance, ou des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire,
  • Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis (par exemple les véhicules ou les biens immeubles autres que le domicile conjugal), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
  • Désigner un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.

Le Juge peut également fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure de divorce.

Dès votre premier rendez-vous avec Maître BESSIERE, celle-ci envisagera méticuleusement avec vous les éventuelles demandes provisoires que vous pouvez présenter et vous informera sur vos chances de succès.

La prestation compensatoire :

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux, et la pension alimentaire qui aurait ainsi été précédemment attribuée à l’un des époux pendant le cours de l’instance en divorce cessera donc d’être due, une fois le jugement passé en force de chose jugée.

La prestation compensatoire a vocation à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, une fois le divorce prononcé.

L’un des époux pourra ainsi condamné à verser à son conjoint une prestation compensatoire lorsqu’ils se trouvent dans cette situation.

Cette prestation a un caractère forfaitaire (c’est-à-dire que son montant est déterminé une seule fois et n’est pas révisable), et elle prend en principe la forme d’un capital (c’est-à-dire le versement d’une somme d’argent en une seule fois, ou l’attribution de biens en propriété principalement).

Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital en une seule fois, le juge fixe alors les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Enfin, il appartient au juge de fixer le montant de la prestation compensatoire, eu égard notamment aux critères suivants :

Le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Enfin, il appartient au juge de fixer le montant de la prestation compensatoire, eu égard notamment aux critères suivants :

  • La durée du mariage ;
  • L’âge et l’état de santé des époux ;
  • Leur qualification et leur situation professionnelles ;
  • Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
  • Leurs droits existants et prévisibles ;
  • Leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Dès votre premier rendez-vous avec Maître BESSIERE, celle-ci envisagera attentivement avec vous la possibilité que l’un ou l’autre des époux puisse obtenir une prestation compensatoire ainsi que son montant prévisible.

La liquidation du régime matrimonial et le partage des biens :

En cas de régime de la communauté légale :

Ce régime est aussi appelé « régime de la communauté légale réduite aux acquêts ».

Il s’agit du régime matrimonial applicable lorsque les époux n’ont pas fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.

La communauté légale se compose activement de tous les biens (meubles et immeubles) acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, ainsi que de tous leurs revenus (notamment issus du travail) perçus durant le mariage : il s’agit de leurs biens communs.

Sont cependant exclus des biens communs, même lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel, les actions en réparations d’un dommage corporel ou moral, les biens acquis par succession, donation ou legs.

La communauté légale se compose passivement de toutes les dettes contractées par les époux pendant le mariage : il s’agit de leurs dettes communes.

En revanche, les biens mobiliers ou immobiliers et les revenus déjà possédés par les époux avant le mariage restent la propriété personnelle de chacun d’eux : il s’agit de leurs biens propres.

Il en va de même des dettes dont chacun d’eux était tenues avant le mariage : elles leur demeurent personnelles.

Lors de la liquidation de ce régime matrimonial, les époux devront en principe partager par moitié tous les biens, tous les revenus et toutes les dettes composant la communauté.

L’un ou l’autre des époux pourra cependant demander à ce qu’il soit tenu compte des récompenses qui lui sont dues par la communauté, lorsqu’il aura effectué des dépenses avec des fonds propres pour le compte de celle-ci (par exemple, achat ou amélioration d’un bien immeuble appartenant en commun aux deux époux, mais financé avec des fonds provenant d’une succession).

L’un des époux pourra également demander à ce qu’il soit tenu compte des récompenses qui sont dues par l’autre à la communauté, lorsque celle-ci aura effectué des dépenses avec des fonds communs pour le compte de celui-ci (par exemple, achat ou amélioration d’un bien immeuble appartenant en propre à un époux, mais financé avec des fonds communs).

De la même manière, l’un des époux pourra enfin demander à ce qu’il soit tenu compte des créances éventuelles qu’il détiendrait sur l’autre (par exemple, paiement d’une amende du conjoint avec des fonds propres).

Dans le cadre du partage de votre régime matrimonial de la communauté légale, le cabinet BESSIERE veillera bien entendu à ce que toutes les récompenses et créances auxquelles vous auriez éventuellement droit soient précisément prises en compte, et veillera d’une manière générale à la parfaite sauvegarde de vos intérêts.

En cas de régime de la séparation de biens :

Lorsque les époux adoptent ce régime matrimonial, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, sauf pour les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Seul devra donc en principe être réglé le sort des biens qu’ils ont acquis tous deux ensemble, et dont ils sont ainsi propriétaires indivis.

En pratique, il s’agit le plus souvent de biens immobiliers acquis à deux.

Le partage se fera alors en fonction de la répartition indiquée dans le titre de propriété, mais l’un ou l’autre des époux pourra faire valoir les créances qu’il détient sur l’indivision, au titre de l’apport qu’il aura réellement effectué lors de l’acquisition du bien, ou des améliorations qu’il aura apportées à celui-ci avec ses fonds personnels.

Dans ce cadre, nous veillerons, là encore, bien entendu à la prise en compte de l’intégralité de vos créances, et d’une manière générale à la parfaite sauvegarde de vos intérêts.

En cas d'autres régimes matrimoniaux :

Il existe plusieurs autres formes de régimes matrimoniaux, la loi permettant en effet aux époux de régir leur association conjugale, quant à leurs biens, par des conventions spéciales qu’ils peuvent adopter comme bon leur semble, à la condition qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni à certaines dispositions impératives du Code Civil.

Ces autres formes de régimes matrimoniaux sont cependant plus rarement adoptées par les époux.

En présence d’un tel régime matrimonial, le partage des biens et des dettes sera fonction de ce dont il aura été convenu par les époux lors de la signature de leur convention portant adoption ou changement de régime matrimonial.

Dans un tel cas, Maître BESSIERE veillera bien entendu à ce que les dispositions contenues dans le contrat de mariage soient respectées scrupuleusement, au mieux de vos intérêts.

La séparation de corps :

Elle met fin au devoir de cohabitation, mais pas aux devoirs de fidélité, de secours et d’assistance : à ce titre, une pension alimentaire peut être due par l’un des époux à son conjoint.

La séparation de corps est préconisée pour les époux qui ne veulent plus vivre ensemble, mais qui souhaitent cependant rester unis par les liens du mariage, par exemple en raison de considérations religieuses.

Les moyens pour y parvenir sont les mêmes que ceux du divorce (consentement mutuel, sur acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute).

Elle provoque la séparation des biens, il doit donc être décidé de l’attribution du domicile conjugal, et les époux mariés sous le régime de la communauté légale doivent également procéder la liquidation de leur régime matrimonial.

En cas de décès de l’un des époux, les droits successoraux du conjoint demeurent identiques à ceux d’un couple marié.

A l’occasion de votre premier rendez-vous avec Maître BESSIERE, vous pourrez aborder avec elle les avantages et inconvénients liés à la séparation de corps, afin que vous puissiez vous décider en toute connaissance de cause.

La séparation du couple non marié (PACS, concubinage ou union libre) :

Le recours à un avocat est recommandé à l’occasion d’une séparation, même pour un couple non marié, en cas notamment de difficulté relative au devenir d’un enfant commun (résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation,…), ou de litige relatif à un bien détenu en indivision (immeuble notamment), ou encore d’un préjudice subi à l’occasion de la rupture.

Maître BESSIERE se tient à votre disposition pour envisager avec vous toutes les possibilités qui vous permettront de résoudre ces difficultés.

Enfants et couples séparés :

L'autorité parentale :

Elle est par principe exercée conjointement par les deux parents, et la séparation des parents est sans incidence sur cet exercice en commun.

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut cependant confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents seulement.

L’exercice exclusif de l’autorité parentale peut être confié à un seul parent s’il existe un motif grave et légitime.

A l’occasion de votre premier rendez-vous avec Maître BESSIERE, celle-ci envisagera cette question avec vous.

La résidence des enfants :

La question de la résidence habituelle des enfants est évidemment primordiale.

En pratique elle est souvent source de désaccords et de conflits entre les parents.

Elle peut être fixée soit chez l’un des parents, soit en alternance au domicile de chacun d’eux selon un rythme qui doit alors être défini (une semaine / 1 semaine, 2 semaines / 2 semaines, maintien de l’alternance ou non pendant les vacances scolaires,…).

L’évolution de la jurisprudence tend à une généralisation de la résidence alternée, vulgairement appelée « garde alternée », mais le Juge aux Affaires Familiales rendra toujours sa décision en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le Juge aux Affaires Familiales n’est pas le juge des parents, il est en réalité le Juge de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour cela, le Juge prendra par exemple en compte :

  • la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
  • les sentiments exprimés par l’enfant mineur capable de discernement,
  • l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
  • le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
  • les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;
  • les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le Juge aux Affaires Familiales statue alors sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Le droit de visite et d’hébergement classiquement fixé est en général le suivant : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Il peut cependant tout à fait être restreint ou élargi en fonction des circonstances (par exemple si le parent voit peu souvent l’enfant, ou à l’inverse s’il est présent et disponible), et il peut également être adapté à la situation particulière d’un parent (par exemple s’il vit éloigné, il pourra difficilement prétendre à des fins de semaine mais pourra en revanche demander l’intégralité de certaines vacances).

A l’occasion de notre premier rendez-vous, nous évoquerons ensemble toutes ces questions importantes, afin que vous soyez en mesure de vous décider en toute connaissance de cause.

Maître BESSIERE étant spécialisée dans la défense des enfants, elle vous conseillera et formulera vos demandes dans le but de préserver aux mieux vos intérêts et de ceux de vos enfants.

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : la pension alimentaire

Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Lorsque la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile des parents et que ceux-ci ont des niveaux de vie et de ressources à peu près équivalents, aucune contribution ne sera due par l’un à l’autre, chacun contribuant déjà en nature à l’entretien et à l’éducation des enfants lorsqu’il les a avec lui.

Lorsqu’il existe une disparité significative dans les conditions de vie et de ressources des parents, une contribution pourra en revanche être réclamée, même en cas de résidence alternée.

Enfin, lorsque la résidence des enfants est fixée chez l’un des parents, l’autre parent sera en principe tenu de lui verser une contribution mensuelle, sauf lorsqu’il se trouve en état d’impécuniosité.

Dès votre premier rendez-vous avec Maître BESSIERE, celle-ci évoquera cette question avec vous, afin que vous puissiez évaluer avec précision la pension alimentaire à laquelle vous pourriez prétendre, ou dont vous pourriez à l’inverse être redevable.